Le travailleur et l’employeur partagent le fardeau de la preuve en matière de licenciement manifestement déraisonnable
L’article 10 de la CCT n°109 prévoit trois hypothèses distinctes déterminant, dans chaque situation, qui doit prouver le caractère manifestement déraisonnable du licenciement. Lorsque l’employeur a communiqué, les motifs concrets du licenciement en respectant les formalités de l’article susvisé, c’est la partie qui allègue les faits qui en assume...