L’article 10 de la CCT n°109 prévoit trois hypothèses distinctes déterminant, dans chaque situation, qui doit prouver le caractère manifestement déraisonnable du licenciement.
Lorsque l’employeur a communiqué, les motifs concrets du licenciement en respectant les formalités de l’article susvisé, c’est la partie qui allègue les faits qui en assume la charge probatoire.
Aussi, si un travailleur estime que son licenciement est manifestement déraisonnable, il a la charge de le prouver et d’établir la réalité des faits sur lesquels il se fonde pour contester les motifs avancés par l’employeur.
A défaut, conformément aux règles de droit civil, le doute profite à l’employeur.
Ceci ne dispense toutefois pas l’employeur de démontrer la réalité des évènements qu’il invoque et de leur lien causal avec la décision de licenciement.
L’article 870 du Code judiciaire indique en effet que chacune des parties doit apporter la preuve des faits qu’elle allègue.
Il s’agit de la répétition de la règle figurant au Code civil (article 1315 ancien Code civil ; article 8.4 nouveau Code civil) :
« Celui qui veut faire valoir une prétention en justice doit prouver les actes juridiques ou faits qui la fondent.
Celui qui se prétend libéré doit prouver les actes ou faits qui soutiennent sa prétention. »
Le nouveau livre 8 du Code civil ne modifie pas la règle contenue à l’article 1315 de l’ancien Code civil quant à la charge de la preuve.
Ce mécanisme n’est cependant pas à confondre avec celui de l’administration de la preuve pour laquelle le nouveau livre 8 du Code civil a consacré l’obligation pour chacune des parties de collaborer à l’administration de la preuve.
L’article 8.4 alinéa 3 précise en effet que « toutes les parties doivent collaborer à l’administration de la preuve ».
L’insertion dans la loi de ce que la Cour de cassation considérait comme un principe général de droit met fin aux controverses qui existaient sur son champ d’application.
Cette obligation n’a pour autant aucun effet sur la charge de la preuve à administrer.
Elle ne garanti pas que des preuves seront obtenues et en cas de doute, celui qui a la charge de prouver les actes juridiques ou faits allégués par lui succombera au procès sauf si la loi en dispose autrement.
Ce point jusqu’alors admis et pratiqué par la jurisprudence est à présent consacré par l’article 8.4 alinéa 4 du nouveau livre 8 du Code civil.