Dans un jugement du 3 septembre 2020, le Tribunal du travail francophone de Bruxelles ayant à connaître du licenciement pour motif grave d’un travailleur ayant moins de 6 mois d’ancienneté, se penchait sur la légalité, au sein de la CCT n° 109, de l’exclusion des travailleurs ayant une faible ancienneté. La CCT ne s’applique en effet pas aux travailleurs qui sont licenciés durant les 6 premiers mois d’occupation.
Le tribunal relève qu’en application de l’article 4 de la convention n°158 de l’OIT, un tra vailleur ne devrait pas pouvoir être licencié sans qu’il existe un motif valable, mais la Belgique n’a pas ratifié cette convention internationale. La Charte sociale européenne, qui pose la
même exigence dans son article 24, a, quant à elle, été ratifiée, mais la Belgique a émis une réserve quant à cet article 24 puisque celui-ci se fondait sur l’article 158 de l’OIT. L’article 30 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne évoque, quant à lui, le droit à la protection contre tout licenciement injustifié. Le tribunal relève dès lors que, sur la base de ces standards internationaux, il y a l’exigence d’un motif valable de licenciement.
Les juridictions du travail sont compétentes pour opérer un contrôle incident de légalité des conventions collectives de travail àl’occasion
d’une contestation portant sur un droit subjectif qui en est tiré.
Le tribunal relève que ni le rapport précédant la CCT n° 109 ni le commentaire de l’article 2 ne précisent le motif pour lequel ont été exclus du bénéfice de la CCT n° 109 ces travailleurs occupés depuis 6 mois au moins. Peut-être s’agit-il d’une forme de résurgence de l’idée qui fondait la clause d’essai. Ceci étant, cela n’apparaît pas explicitement. Pour le tribunal, ce serait contraire à la thèse du législateur qui a précisément abrogé les dispositions relatives à la clause d’essai, de sorte qu’il aurait supprimé toutes références à une clause d’essai pour les contrats conclus à partir du 1 er avril 2014.
L’ancien article 63 de la loi du 3 juillet 1978 ne faisait pas de distinction selon l’ancienneté du travailleur, appliquée également pendant la
clause d’essai. Le comité européen des droits sociaux a jugé à maintes reprises qu’il n’était pas conforme à l’article 24 de la Charte d’exclure les salariés du champ d’application de la protection contre le licenciement injustifié, pendant une période d’essai de 6 mois.
Le tribunal estime dès lors que la distinction qu’opère la CCT n° 109 selon que le travailleur a plus ou moins de 6 mois d’ancienneté est
contraire au principe d’égalité et écarte l’article 2, § 2, premier tiret, de la CCT n° 109. Dans ce cadre, le tribunal estime que, s’agissant d’un motif inexistant (le licenciement pour motif grave a été estimé non fondé parce que les faits n’avaient pas été considérés comme établis),
l’indemnité maximale de 17 semaines se justifie, ne s’agissant pas d’une erreur d’appréciation.