La Cour s’est dans un premier temps interrogée sur le caractère fondé du licenciement pour motif grave. Lors de son examen, elle a d’une part confirmé que des faits de la vie privée ne pouvaient justifier un licenciement pour motif grave que pour autant que ceux-ci aient des répercussions dans la vie professionnelle. En l’espèce, elle a considéré que ce n’était pas le cas. La Cour a d’autre part considéré qu’en tout état de cause entretenir une relation amoureuse avec l’ex-compagnon de son employeur n’était pas fautif.
Elle a par conséquent invalidé le licenciement pour motif grave et condamné l’employeur au paiement d’une indemnité compensatoire de préavis.
Dans un deuxième temps, la Cour a examiné la question de savoir si le licenciement était manifestement déraisonnable conformément à la CCT n°109. En l’espèce, les faits de la cause ont conduit la Cour a considéré que le licenciement était basé sur la conduite du travailleur et n’était donc pas manifestement déraisonnable.
Après analyse du dossier, il nous semble que ce jugement reste sévère avec le travailleur dans la mesure où le motif retenu par l’employeur pour licencier est parfaitement externe à la relation de travail.